Article 227

Loi organique relative aux communes

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

En cas de dissolution d’un conseil d’arrondissement ou lorsqu’il ne peut être constitué, les affaires de l’arrondissement sont gérées par le conseil de la commune et par son bureau jusqu’à la reconstitution du conseil d’arrondissement ou jusqu’à sa réélection.