Article 230

Loi organique relative aux communes

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

Des copies des délibérations du conseil d’arrondissement sont adressées au président du conseil de la commune qui les transmet au gouverneur de la préfecture ou son intérimaire, dans la quinzaine qui suit leur réception. En plus des dispositions de l’alinéa ci-dessus, les délibérations du conseil d’arrondissement et les arrêtés de son président sont soumis aux dispositions régissant les délibérations du conseil de la commune et les arrêtés de son président.