Article 231

Loi organique relative aux communes

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

Le conseil d’arrondissement exerce, pour le compte du conseil de la commune et sous sa responsabilité et son contrôle, les attributions suivantes : - examine et vote le compte de dépenses sur dotations visés à l’article 247 de la présente loi organique ; - décide de l’affectation des crédits qui lui sont attribués par le conseil de la commune dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement ; - examine et vote les propositions d’investissement qui sont soumises au conseil de la commune aux fins d’y statuer ; - veille sur la gestion, la conservation et l’entretien des biens du domaine public ou privé relatifs à l’exercice de ses attributions ; Loi organique relative aux communes - 73 - - mène en accord et avec le soutien du conseil de la commune, à titre distinct ou en coopération avec toute partie intéressée, toutes actions de nature à promouvoir le sport, la culture et les programmes destinés à l’enfance, à la femme, aux handicapés ou aux personnes en difficulté ; - participe à la mobilisation sociale, à l’encouragement du mouvement associatif et à l’initiation de projets de développement participatif ; - installe les équipements cités ci- après et se charge du programme d’aménagement, d’entretien et des modes de gestion desdits équipements lorsque ils sont principalement destinés aux habitants de l’arrondissement: halles et marchés, parcs, squares, jardins publics et espaces verts, dont la superficie est inférieure à 1 hectare, les crèches, les garderies, les maisons de jeunes, les foyers pour personnes âgées, les foyers féminins, les salles de fêtes, les bibliothèques, les centres culturels, les conservatoires de musique, les infrastructures sportives, notamment les terrains de sport, les salles couvertes, les gymnases et les piscines, de l’aménagement des rues, de l’achat du matériel du bureau et informatique et de son entretien.