Article 232

Loi organique relative aux communes

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

Le conseil de la commune exerce les attributions dévolues au conseil d’arrondissement conformément aux dispositions qui précèdent, lorsque la réalisation de ces équipements concerne le territoire de deux ou plusieurs arrondissements ou lorsque leur destination dépasse le besoin propre d’un seul arrondissement.

Article 232 - Loi organique relative aux communes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi