Article 233

Loi organique relative aux communes

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

L’inventaire des équipements à la charge des conseils d’arrondissements, conformément aux dispositions de l’article 231 ci-dessus, est dressé pour chaque arrondissement et modifié, le cas échéant, par des délibérations concordantes du conseil de la commune et du conseil d’arrondissement concerné. En cas de désaccord entre le conseil de la commune et le conseil d’arrondissement sur l’inscription d’un équipement à l’inventaire, il est réglé par un arrêté du gouverneur ou son intérimaire.

Article 233 - Loi organique relative aux communes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi