Article 237

Loi organique relative aux communes

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

Le président du conseil d’arrondissement, ou ses vice-présidents sur délégation du président, sont compétents, dans le ressort territorial de l’arrondissement, en matière : - civil ; - la légalisation de signature et la certification de la conformité des documents à l’original ; - des permis de construire, des permis d’habiter et des certificats de conformité concernant les petits projets prévus dans le règlement général de construction. Le président doit, sous peine de nullité, se conformer, à cet effet, avec tous les avis obligatoires prévus par la législation en vigueur, notamment celui de l’agence urbaine concernée. Une copie des autorisations délivrées par le président de l’arrondissement est adressée au président de la commune, pour information, dans un délai de huit jours.