Article 236

Loi organique relative aux communes

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

Le président du conseil d’arrondissement exécute les délibérations du conseil d’arrondissement, prend les mesures nécessaires à cet effet et assure le contrôle de leur exécution. Le président du conseil d’arrondissement exerce les attributions qui lui sont déléguées par le président du conseil de la commune, sous la responsabilité de ce dernier. Il ne peut les déléguer aux membres du bureau du conseil d’arrondissement. Le président du conseil d’arrondissement exerce également des attributions dans le domaine des mesures individuelles relatives à la police administrative, à l’intérieur des limites de l’arrondissement dans les domaines suivants : Loi organique relative aux communes - 75 - - réception des déclarations relatives à l’exercice des activités commerciales et artisanales non réglementés ; - réception des déclarations relatives à l’ouverture des établissements insalubres, incommodes ou dangereux classés conformément à la législation en vigueur, en troisième catégorie. Le président du conseil de la commune peut, en outre, déléguer au président d’arrondissement certaines de ses attributions relatives aux mesures individuelles de police administrative ; toutefois, lorsqu’une telle délégation a été accordée à un président d’arrondissement, elle est accordée de plein droit aux autres présidents d’arrondissements, à leurs demandes. Tout retrait de cette délégation, pour quelque cause que ce soit, doit être par arrêté motivé.