Le conseil d’arrondissement peut présenter des propositions sur toutes les questions intéressant l’arrondissement et notamment : - les actions en mesure de favoriser et à promouvoir le - 74 - développement économique et social de l’arrondissement ; - actions dans le ressort territorial de l’arrondissement de nature à promouvoir l’habitat, à améliorer le cadre de vie et à protéger l’environnement ; - mesures à prendre pour préserver l’hygiène et la salubrité publiques ; - dénominations des voies et places publiques situées dans le territoire de l’arrondissement ; - actions de mobilisation de citoyens, d’encouragement du développement participatif ou associatif ainsi que les opérations de solidarité ou à caractère humanitaire intéressant les habitants de l’arrondissement. Le conseil d’arrondissement donne également son avis : - l’établissement, la révision ou la modification des documents d’urbanisme et de tout projet d’aménagement urbain, lorsque ces documents ou projets concernent en tout ou partie le ressort territorial de l’arrondissement ; - le plan d’action de la commune sur la partie à exécuter totalement ou partiellement dans les limites de l’arrondissement ; - les programmes de restructuration urbaine, de résorption de l’habitat précaire, de sauvegarde et de réhabilitation des médinas et de rénovation du tissu urbain en dégradation ; - manière préalable, sur les projets des règlements communaux de construction et sur les plans de circulation pour la partie concernant le territoire de l’arrondissement ; - manière préalable, sur toutes les opérations portant sur la gestion des biens publics et privés de la commune, lorsque ces biens sont situés dans le territoire de l’arrondissement ; - le montant des subventions que le conseil de la commune propose d’attribuer aux associations dont l’activité est exercée seulement dans l’arrondissement, ou au profit des seuls habitants de l’arrondissement, quel que soit le siège de ces associations. L’avis du conseil d’arrondissement ne peut avoir pour effet de majorer le montant global des crédits consacrés par le budget de la commune auxdites associations. A défaut d’avis émis au plus tard dans les sept jours qui suivent la clôture de la session ordinaire du mois de septembre, le conseil de la commune statue valablement sur la question.
Article 235
Loi organique relative aux communes
