Le secrétaire du conseil et/ou son adjoint peuvent être démis de leurs fonctions, par une délibération votée par les membres du conseil à la majorité absolue des suffrages exprimés, sur proposition motivée du président. Le conseil procède à l’élection du secrétaire du conseil et/ou de son adjoint, selon le cas, selon les modalités et les conditions fixées à l’article 23 ci-dessus, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la démission.
Article 24
Loi organique relative aux communes
