Article 25

Loi organique relative aux communes

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

Le conseil de la commune constitue, au cours de la première session qui suit l’approbation de son règlement intérieur prévu à l’article 32 de la présente loi organique, deux (2) commissions permanentes au moins et (5) cinq au plus, chargées respectivement d’examiner : - budget, les affaires financières et la programmation ; - 18 - - services publics et les prestations. Le règlement intérieur fixe le nombre des commissions permanentes, leur dénomination, leur objet et les modalités de leur composition. Le nombre des membres de chaque commission permanente ne doit pas être inférieur à cinq. Un membre du conseil ne peut appartenir à plus d’une commission permanente.