Article 249

Loi organique relative aux communes

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

Le conseil de la commune effectue chaque année, en application des dispositions de l’article précédent, la répartition de la dotation globale de fonctionnement destinée aux arrondissements et délibère sur le montant total des crédits qu’il se propose d’inscrire à ce titre au budget de la commune pour l’exercice suivant. Le montant de la dotation globale proposée pour chaque arrondissement, sur cette base, est notifié, avant le premier septembre de chaque année, au président d’arrondissement par le président du conseil de la commune. Le président du conseil de l’arrondissement adresse au président du conseil de la commune dans le mois qui suit la notification prévue à l’alinéa précédent, - 78 - le compte de dépenses sur dotations voté par le conseil d’arrondissement en équilibre réel. Ce compte est voté chapitre par chapitre. Le compte de chaque arrondissement est soumis au conseil de la commune en même temps que le projet du budget de la commune.

Article 249 - Loi organique relative aux communes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi