Article 250

Loi organique relative aux communes

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

Le conseil de la commune demande au conseil d’arrondissement de réexaminer le compte de dépenses sur dotations lorsque le montant total des crédits destinés aux dotations des arrondissements, fixé par le conseil de la commune lors de l’examen du budget de la commune, est différent de celui envisagé initialement dans les conditions prévues à l’article précédent, ou lorsque le conseil de la commune estime que le compte n’a pas été adopté en équilibre réel ou ne comporte pas toutes les dépenses obligatoires qui doivent y figurer, ou lorsque le conseil de la commune estime que les dépenses prévues pour un équipement ou un service, dont la gestion relève de la compétence du conseil d’arrondissement, sont manifestement insuffisantes pour assurer le fonctionnement de cet équipement ou de ce service. Dans ce cas, le ou les conseils d’arrondissements sont appelés à délibérer en seconde lecture et à modifier en conséquence les comptes concernés dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de réexamen. A défaut de redressement par le conseil d’arrondissement, il y est procédé d’office par le conseil de la commune. Le ou les comptes, ainsi arrêtés, sont annexés au budget de la commune et deviennent exécutoires à la date de leur approbation dans les formes prévues par la présente loi organique.