Article 254

Loi organique relative aux communes

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

Le président du conseil d’arrondissement peut effectuer, en exécution d’une délibération du conseil, des virements de ligne à ligne budgétaire dans le compte de l’arrondissement. Au vu des délibérations du conseil de la commune et du conseil d’arrondissement, le trésorier exécute les opérations de dépenses prévues au compte de l’arrondissement. Jusqu’à ce que le compte soit exécutoire, le président du conseil d’arrondissement peut, chaque mois, engager et ordonnancer par anticipation les dépenses dans la limite du douzième (1/12) de celles inscrites au compte de l’année précédente. Chapitre VI Du régime du personnel affecté à l’arrondissement