Le président de la commune la représente en justice sauf lorsqu’il a personnellement un intérêt dans l’affaire ou s’il a dans ladite affaire la qualité de mandataire d’autrui, d’associé, d’actionnaire ou si elle concerne son conjoint, ses ascendants ou ses descendants. Dans ce cas, il est fait application des dispositions de l’article 109 de la présente loi organique relatif à la suppléance. Le président est tenu de défendre les intérêts de la commune devant la justice. A cet effet, il intente toutes actions en justice relatives à la commune et assure le suivi de toutes les étapes de leur déroulement et intente également toutes actions possessoires ou y défend la commune ou accomplit tous actes conservatoires ou interruptifs de la déchéance. Il défend la commune aux oppositions formées contre les états dressés pour le recouvrement des créances de la commune. Il introduit, en outre dans les affaires concernant la commune, toute demande en référés, suit sur appel les ordonnances du juge des référés, interjette appel de ces ordonnances et assure le suivi de toutes les étapes de la procédure. Le défaut de prise de mesures nécessaires pour le recouvrement des créances de la commune implique l’application des dispositions de l’article 64 de la présente loi organique.
Article 263
Loi organique relative aux communes
