Il est institué, auprès du président du conseil de la commune, un comité consultatif présidé par le président du conseil et composé des présidents des conseils d’arrondissements, dénommé: «conférence des présidents des conseils d’arrondissements». Le président peut, le cas échéant, inviter toute personne dont la présence est jugée utile aux travaux de la conférence. La conférence se réunit sur convocation du président du conseil de la commune et discute notamment : - programmes d’équipement et d’animation locale qui intéressent deux ou plusieurs arrondissements dont la réalisation est prévue sur le territoire de la commune, ainsi que les projets de gestion déléguée de services publics, lorsque leurs prestations concernent la population de plusieurs arrondissements ; - proposition ayant pour but l’amélioration des services publics locaux. Le président du conseil de la commune fixe l’ordre du jour de la conférence, après consultation des présidents d’arrondissements, et convoque sa réunion, au moins une fois par an et chaque fois qu’il est jugé nécessaire. Le président du conseil de la commune communique au gouverneur de la préfecture ou son intérimaire, dans un délai de trois jours, une copie du procès- Loi organique relative aux communes - 81 - verbal des réunions de ladite conférence. Ce procès-verbal doit être également porté à la connaissance des intéressés par voie d’affichage dans le siège de la commune et des arrondissements et par tout autre moyen approprié. L’organisation et le fonctionnement de la conférence des présidents des conseils d’arrondissements sont fixés dans le règlement intérieur du conseil de la commune. Titre VII Du contentieux
Article 262
Loi organique relative aux communes
