L’inventaire des bâtiments et autres biens immeubles, des équipements, engins, véhicules, matériels et autres biens meubles, nécessaires à l’exercice des attributions dévolues par la présente loi organique au conseil d’arrondissement, est dressé d’un commun accord par le président du conseil de la commune et le président du conseil d’arrondissement, dans les trois mois qui suivent l’élection ou le renouvellement général des conseils. L’inventaire peut être modifié ou actualisé chaque année dans les mêmes formes. En cas de désaccord entre le président du conseil de la commune et le président du conseil d’arrondissement sur la consistance ou la modification de l’état des biens mis à la disposition de l’arrondissement, le conseil de la commune en délibère et en décide. Chapitre VIII De la conférence des présidents des conseils d’arrondissements
Article 261
Loi organique relative aux communes
