Article 260

Loi organique relative aux communes

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

Le conseil de la commune met à la disposition du conseil d’arrondissement des biens meubles et immeubles nécessaires à l’exercice de ses attributions. Ces biens meubles et immeubles demeurent propriété de la commune qui conserve tous les droits et assume toutes les obligations attachés à la propriété de ces biens.

Article 260 - Loi organique relative aux communes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi