Le demandeur n’est plus tenu par la formalité mentionnée à l’article 265 ci- dessus, si à l’expiration d’un délai de 15 jours, après la réception du mémoire, il ne lui est pas délivré de récépissé ou si à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la date de délivrance du - 82 - récépissé, les deux parties n’ont pas convenu d’un règlement à l’amiable.
Article 266
Loi organique relative aux communes
