Lorsque la réclamation tend à déclarer la commune débitrice ou à demander une réparation, aucune action ne peut, être intentée sous peine d’irrecevabilité par les juridictions compétentes qu’après saisine préalable du gouverneur de la préfecture ou de la province ou son intérimaire qui étudie la réclamation, dans un délai n’excédant pas 30 jours à compter de la date de délivrance du récépissé. A défaut de réponse dans les délais prévus, ou si le demandeur n’est pas satisfait de la réponse qui lui est faite, il peut soit saisir l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur qui étudie la réclamation dans un délai n’excédant pas 30 jours à compter de la date de réception de la réclamation soit en saisir directement les juridictions compétentes. La présentation du mémoire du demandeur interrompt toute prescription ou déchéance si elle est suivie d’une action en justice dans le délai de trois mois.
Article 267
Loi organique relative aux communes
