Il est désigné, par arrêté du ministre de l’intérieur, un agent judiciaire des collectivités territoriales, chargé d’apporter une assistance juridique aux communes, à leurs instances, aux établissements de coopération intercommunale et aux groupements des collectivités territoriales. L’assistant judiciaire est habilité à plaidoyer devant la juridiction saisie. Dans toutes les actions engagées en justice réclamant aux communes, à leurs instances, aux établissements de coopération intercommunale et aux groupements des collectivités territoriales de rembourser une dette ou de verser une indemnité, l’agent judiciaire des collectivités territoriales doit être appelé en cause, sous peine d’irrecevabilité de la requête. En conséquence, il est habilité à défendre la commune, ses instances, les établissements de coopération intercommunale et les groupements des collectivités territoriales au cours des différentes étapes de l’action. En outre, l’agent judiciaire des collectivités territoriales est habilité à représenter la commune, ses instances, les établissements de coopération intercommunale et les groupements des collectivités territoriales dans toutes les autres actions s’il en est mandaté par eux. Les prestations de l’assistant judiciaire peuvent faire l’objet de conventions entre ce dernier et la commune, ses instances, les établissements de coopération intercommunale et les groupements des collectivités territoriales. Titre VIII Des règles de la gouvernance relative à l’application du principe de libre administration
Article 268
Loi organique relative aux communes
