Article 32

Loi organique relative aux communes

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

Le président du conseil élabore, en collaboration avec le bureau, le projet du règlement intérieur qu’il soumet à l’examen et au vote du conseil durant la session qui suit l’élection du bureau. Le président du conseil adresse au gouverneur de la préfecture ou de la province la décision issue des délibérations du conseil approuvant le règlement intérieur avec une copie dudit règlement intérieur. Le règlement intérieur entre en vigueur à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la date de réception de la décision par le gouverneur sans s’y opposer. En cas d’opposition, sont appliquées les dispositions de l’article 117 de la présente loi organique. Les dispositions du règlement intérieur engagent les membres du conseil.