Article 33

Loi organique relative aux communes

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

Le conseil de la commune tient obligatoirement ses séances en session ordinaire trois fois par an, au cours des mois de février, mai et octobre. Le conseil se réunit au cours de la première semaine du mois fixé pour la tenue de la session ordinaire. La session est constituée d’une ou de plusieurs séances. Sont fixés pour chaque session, un calendrier de la ou des séances et les questions à soumettre aux délibérations du conseil durant chaque séance. La durée de chaque séance et l’heure de sa tenue sont fixées dans le règlement intérieur du conseil. Le gouverneur de la préfecture ou de la province ou son représentant assiste aux séances du conseil. Il ne participe pas au vote et peut présenter à son initiative, ou sur demande du président ou des membres du conseil, toutes observations et précisions relatives aux questions objets des délibérations. Le personnel en fonction dans les services de la commune assiste, sur convocation du président du conseil de - 20 - la commune, aux séances du conseil à titre consultatif. Lorsque il s’agit d’examiner des points dans l’ordre du jour en relation avec les activités de leurs organismes, les fonctionnaires et agents de l’Etat ou des établissements ou entreprises publics dont les compétences couvrent le ressort territorial de la commune peuvent être invités à participer aux travaux du conseil, à titre consultatif, par le président et ce, par l’intermédiaire du gouverneur ou son intérimaire.

Article 33 - Loi organique relative aux communes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi