La durée de chaque session ordinaire ne peut excéder quinze (15) jours consécutifs. Toutefois, cette durée peut être prorogée une seule fois par arrêté du président du conseil, sans que cette prorogation ne dépasse sept (7) jours ouvrables consécutifs. Le président du conseil transmet l’arrêté de prorogation au gouverneur de la préfecture ou de la province ou son intérimaire dès sa prise.
Article 34
Loi organique relative aux communes
