Article 34

Loi organique relative aux communes

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

La durée de chaque session ordinaire ne peut excéder quinze (15) jours consécutifs. Toutefois, cette durée peut être prorogée une seule fois par arrêté du président du conseil, sans que cette prorogation ne dépasse sept (7) jours ouvrables consécutifs. Le président du conseil transmet l’arrêté de prorogation au gouverneur de la préfecture ou de la province ou son intérimaire dès sa prise.