Le président informe les membres du conseil de la date, de l’heure et du lieu de la tenue de la session par un avis écrit qui leur est transmis dix (10) jours au moins avant la date de la tenue de la session à l’adresse déclarée auprès du conseil concerné. Cet avis est accompagné de l’ordre du jour, du calendrier de la ou des séances de la session et des questions soumises à la délibération du conseil durant chaque séance, ainsi que des documents y afférents.
Article 35
Loi organique relative aux communes
