Article 44

Loi organique relative aux communes

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

La représentation de la commune, à titre délibératif ou consultatif, dans les organes délibératifs des personnes morales de droit public ou dans toute instance consultative peut être prévue par voie législative ou réglementaire. La commune est représentée, selon le cas, par le président de son conseil, son vice-président ou des membres délégués par le conseil à cet effet, sous réserve des dispositions de l’article 6 de la présente loi organique.

Article 44 - Loi organique relative aux communes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi