Article 45

Loi organique relative aux communes

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

Les membres du conseil appelés à représenter la commune comme membres délégués auprès d’instances ou établissements publics ou privés, ou de toute personne morale de droit public ou dans toute autre instance, décisionnelle ou consultative dont la commune est membre, créée par un texte législatif ou règlementaire sont désignés à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage égal des suffrages, est déclaré vainqueur la candidate ou le candidat le moins âgé. En cas d’égalité des suffrages et d’âge, le vainqueur est tiré au sort, sous la supervision du président du conseil. Le procès-verbal indique les noms des votants.

Article 45 - Loi organique relative aux communes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi