Article 48

Loi organique relative aux communes

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

Les séances du conseil de la commune sont publiques. Leurs ordres du jour et dates sont affichés au siège de la commune. Le président exerce la police de la séance. Il peut faire expulser de l’auditoire tout individu qui en trouble l’ordre. Dans le cas où le président se trouve dans l’impossibilité de faire respecter l’ordre, il peut faire appel à l’intervention du gouverneur de la préfecture ou de la province ou son intérimaire. Le président ne peut faire expulser aucun membre du conseil de la commune de la séance. Toutefois, le conseil peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents, après avertissement infructueux de la part du président, d’exclure de la séance tout membre du conseil qui trouble l’ordre, entrave les débats ou manque aux dispositions de la loi et du règlement intérieur. A la demande du président ou celle du tiers des membres du conseil, le conseil peut décider, sans débat, de se réunir en séance non ouverte au public. S’il s’avère que la réunion du conseil en séance publique peut porter atteinte à l’ordre public, le gouverneur de la préfecture ou de la province ou son représentant peut demander de se réunir en séance non ouverte au public.

Article 48 - Loi organique relative aux communes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi