Article 49

Loi organique relative aux communes

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

Le président du conseil est responsable de la tenue et de la conservation du registre des délibérations. A la cessation de ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, le président est tenu de remettre ce registre, coté et paraphé, à son successeur. A l’expiration du mandat du conseil de la commune, une copie certifiée conforme à l’original du registre des délibérations est obligatoirement adressée au gouverneur de la préfecture ou de la province ou son intérimaire qui constate l’opération de remise prévue ci-dessus. Le président dont le mandat vient à expiration ou son vice-président, selon l’ordre de classement, en cas de décès du président, est tenu d’exécuter la procédure de passation des pouvoirs selon les modalités fixées par voie réglementaire.

Article 49 - Loi organique relative aux communes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi