Article 59

Loi organique relative aux communes

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

Le président du conseil de la commune souhaitant renoncer aux fonctions de présidence du conseil, adresse sa démission au gouverneur de la préfecture ou de la province ou son intérimaire. Cette démission prend effet à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la démission.