Il est interdit à tout membre du conseil de la commune d’entretenir des intérêts privés avec la commune, les établissements de coopération intercommunale ou les groupements des collectivités territoriales dont la commune est membre, ou avec les instances ou établissements publics, ou avec les sociétés de développement qui en dépendent ou de conclure avec eux des actes ou des contrats de location, d’acquisition, d’échange ou toute autre transaction portant sur des biens de la commune, ou de passer avec eux des marchés de travaux, de fournitures ou de services, ou des contrats de concession, de gérance ou tout contrat relatif aux formes de gestion des services publics de la commune, ou d’exercer, de manière générale, toute activité pouvant conduire à un conflit d’intérêts, soit à titre personnel, soit comme actionnaire ou mandataire d’autrui, soit au bénéfice de son conjoint, ses ascendants ou descendants. Les mêmes dispositions sont appliquées aux contrats de partenariat et de financement des projets des associations dont il est membre. Sont appliquées les dispositions de l’article 64 ci-dessus, à tout membre qui viole les dispositions des alinéas précédents ou reconnu responsable de délits d’initié, de trafic d’influence et de privilèges ou commet une infraction d’ordre financier portant préjudices aux intérêts de la commune.
Article 65
Loi organique relative aux communes
