Il est interdit à tout membre du conseil de la commune, en dehors du président et des vice-présidents, d’exercer en dehors de leur rôle délibérant au sein du conseil ou des commissions qui en dépendent, les fonctions administratives de la commune, de signer des actes administratifs, de gérer ou de s’immiscer dans la gestion des services de la commune. Sont appliquées à ces faits les dispositions de l’article 64 ci-dessus.
Article 66
Loi organique relative aux communes
