Article 69

Loi organique relative aux communes

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

Ne peuvent être élus président ou vice- présidents, les membres du conseil de la commune qui résident à l’étranger pour quelque cause que ce soit. Lorsqu’il est prouvé postérieurement à son élection que le président ou l’un des vice-présidents réside à l’étranger, il est immédiatement déclaré démis de ses fonctions par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur, après sa saisine par le gouverneur de la préfecture ou de la province.

Article 69 - Loi organique relative aux communes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi