Ne peuvent être élus président ou vice- présidents, les membres du conseil de la commune qui résident à l’étranger pour quelque cause que ce soit. Lorsqu’il est prouvé postérieurement à son élection que le président ou l’un des vice-présidents réside à l’étranger, il est immédiatement déclaré démis de ses fonctions par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur, après sa saisine par le gouverneur de la préfecture ou de la province.
Article 69
Loi organique relative aux communes
