Les deux tiers (2/3) des membres du conseil de la commune en exercice peuvent, à l’expiration d’un délai de trois années du mandat du conseil, présenter une requête demandant au président de présenter sa démission. Cette requête ne peut être présentée qu’une seule fois durant le mandat du conseil. Cette requête doit être inscrite obligatoirement à l’ordre du jour de la première session ordinaire tenue par le conseil lors de la quatrième année de son mandat. Si le président refuse de présenter sa démission, le conseil peut lors de la même séance demander par une délibération, approuvée par les trois quarts (3/4) des membres en exercice, au gouverneur de la préfecture ou de la province de saisir le tribunal administratif compétent pour demander la révocation du président. Le tribunal statue sur la demande dans un délai de trente (30) jours à compter de sa saisine. - 30 -
Article 70
Loi organique relative aux communes
