Article 71

Loi organique relative aux communes

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

La démission du président de ses fonctions, sa révocation ou sa démission volontaire emporte son inéligibilité à se porter candidat à la présidence du conseil pendant la durée restant à courir du mandat du conseil. Dans ce cas, le bureau du conseil est dissous. Un nouveau bureau du conseil est élu dans les conditions et les délais prévus par la présente loi organique.