Article 77

Loi organique relative aux communes

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

La commune est chargée, à l’intérieur de son ressort territorial, des missions de prestation des services de proximité aux citoyennes et citoyens, dans le cadre des compétences qui lui sont imparties en vertu de la présente loi organique, à travers leur organisation, leur coordination et leur suivi. A cet effet, la commune exerce des compétences propres, des compétences partagées avec l’Etat et des compétences qui lui sont transférées par ce dernier. Les compétences propres comportent les compétences dévolues à la commune dans un domaine déterminé de manière à lui permettre d’accomplir, dans la limite de ses ressources et à l’intérieur de son ressort territorial, les actes relatifs à ce domaine, notamment la planification, la programmation, la réalisation, la gestion et l’entretien. - 32 - Les compétences partagées entre l’Etat et la commune comportent les compétences dont l’exercice s’avère efficace lorsqu’elles sont partagées. L’exercice de ces compétences partagées peut se faire sur la base des principes de progressivité et de différenciation. Les compétences transférées comportent les compétences qui sont transférées de l’Etat à la commune de manière à permettre l’élargissement progressif des compétences propres. Chapitre II Des compétences propres Section première. - Plan d’action de la commune

Article 77 - Loi organique relative aux communes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi