Article 78

Loi organique relative aux communes

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

La commune met en place, sous la supervision du président de son conseil, un plan d’action de la commune et œuvre à son suivi, son actualisation et son évaluation. Le plan d’action de la commune fixe, pour six années, les actions de développement prévues d’être réalisés ou d’y participer sur le territoire de la commune. Le plan d’action de la commune est établi au plus tard au cours de la première année du mandat du conseil, en cohérence avec les orientations du programme de développement régional, suivant une démarche participative et en coordination avec le gouverneur de la préfecture ou de la province ou son intérimaire, en sa qualité du chargé de la coordination des activités des services déconcentrés de l’administration centrale. Le plan d’action de la commune doit comporter un diagnostic mettant en évidence les besoins et les potentialités de la commune, une identification de ses priorités et une évaluation de ses ressources et dépenses prévisionnelles afférentes aux trois premières années et doit prendre en considération l’approche genre.