Article 84

Loi organique relative aux communes

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

En application des dispositions de l’article 146 de la Constitution, notamment le paragraphe 9 relatif aux mécanismes destinés à assurer l’adaptation de l’organisation territoriale et conformément au principe de subsidiarité prévu par la Constitution, les conseils des communes peuvent, le cas échéant, transférer au conseil de la préfecture ou de la province, l’exercice d’une ou de plusieurs des compétences qui leur sont dévolues et ce, à la demande de la ou des - 34 - communes le souhaitant, de celle de l’Etat, qui consacre à cet effet des incitations matérielles dans le cadre de la mutualisation entre les communes, ou à l’initiative de la préfecture ou de la province concernée. Les compétences conférées par la loi aux communes ne sont exercées par le conseil de la préfecture ou de la province qu’après délibération des conseils des communes concernées et leur approbation. Les conditions et les modalités de cet exercice sont fixées dans un cadre contractuel. Section III.- L’urbanisme et l’aménagement du territoire

Article 84 - Loi organique relative aux communes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi