Article 86

Loi organique relative aux communes

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

La commune peut conclure, dans le cadre de la coopération internationale, des conventions avec des acteurs de l’extérieur du Royaume et recevoir des financements dans le même cadre après accord préalable des pouvoirs publics conformément aux lois et règlements en vigueur. Aucune convention ne peut être passée entre une commune, un établissement de coopération intercommunale ou un groupement de collectivités territoriales et un Etat étranger. Chapitre III Des compétences partagées

Article 86 - Loi organique relative aux communes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi