Le conseil de la commune règle par ses délibérations les affaires faisant partie des compétences de la commune et exerce les attributions qui lui sont conférées par les dispositions de la présente loi organique. Le conseil de la commune délibère sur : - finances, la fiscalité et le patrimoine de la commune ; - budget ; - des comptes spéciaux et des budgets annexes, sous réserve des dispositions des articles 169, 171 et 172 de la présente loi organique ; - de nouveaux crédits, le relèvement des crédits et le virement des crédits à l’intérieur du même article ; - fixation du taux des taxes, des redevances et droits divers perçus au profit de la commune dans la limite, le cas échéant, des taux fixés par les lois et règlements en vigueur ; - d’une rémunération pour services rendus et la fixation de son tarif ; Loi organique relative aux communes - 37 - - emprunts et les garanties à consentir ; - dons et legs octroyés à la commune ; - gestion du patrimoine de la commune, sa conservation et son entretien ; - l’échange, l’affectation ou la désaffectation des biens immobiliers nécessaires à l’accomplissement par la commune des missions qui lui sont dévolues, conformément aux lois et règlements en vigueur. services et les équipements publics locaux : - création et les modes de gestion des services publics relevant de la commune conformément à la législation et la réglementation en vigueur ; - modes de gestion déléguée des services publics relevant de la commune ; - création des sociétés de développement local prévues à l’article 130 de la présente loi organique, la participation à leur capital, la modification de leur objet, ou l’augmentation de leur capital, sa diminution ou sa cession. développement économique et social : - plan d’action de la commune ; - contrats relatifs aux compétences partagées et transférées ; - décisions réglementaires dans la limite des compétences dévolues exclusivement à la commune ; - répartition des aides et du soutien aux associations ; - fixation des conditions de conservation du domaine forestier, dans la limite des attributions qui lui sont dévolues par la loi. - la construction et l’aménagement du territoire : - règlements communaux de construction et les règlements généraux communaux d’hygiène et de salubrité publique, conformément à la législation et la réglementation en vigueur ; - d’avis sur les documents d’aménagement du territoire et d’urbanisme conformément aux lois et règlements en vigueur ; - dénomination des places et voies publiques. mesures sanitaires, l’hygiène et la protection de l’environnement : - prise des mesures nécessaires à la lutte contre les vecteurs des maladies ; - création et l’organisation des bureaux communaux d’hygiène. de l’administration : - de l’administration de la commune ; - fixation des attributions de l’administration de la commune. coopération et le partenariat - participation à la création des groupements des collectivités territoriales et des établissements de coopération intercommunale, ou l’adhésion ou le retrait de ces entités ; - conventions de coopération et de partenariat avec le secteur public ou privé ; - 38 - - projets de conventions de jumelage et de coopération décentralisée avec des collectivités territoriales nationales ou étrangères ; - ou la participation aux activités des organisations s’intéressant à la chose locale ; - formes d’échange avec les collectivités territoriales étrangères et ce, après accord du wali de la région et dans le respect des engagements internationaux du Royaume.
Article 92
Loi organique relative aux communes
