Lors du transfert des compétences de l’Etat à la commune, sont pris en compte les principes de progressivité et de différenciation entre les communes. Conformément au paragraphe de l’article 146 de la Constitution, les compétences transférées sont transformées en compétences propres de la commune ou des communes concernées en vertu d’une modification de la présente loi organique. Titre III Des attributions du conseil de la commune et de son président Chapitre premier Des attributions du conseil de la commune
Article 91
Loi organique relative aux communes
