Article 94

Loi organique relative aux communes

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

Le président du conseil de la commune exécute les délibérations du conseil et ses décisions et prend toutes les mesures nécessaires à cet effet. Ainsi il : - le programme d’action de la commune ; - le budget ; - les arrêtés relatifs à l’organisation de l’administration de la commune et à la fixation de ses attributions, sous réserve des dispositions de l’article 118 de la présente loi organique ; - les arrêtés relatifs à l’instauration de rémunérations pour services rendus et à la fixation de leurs tarifs ; - les arrêtés fixant les taux des taxes, des redevances et des droits divers, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur ; - dans les limites des décisions du conseil de la commune, à la conclusion et à l’exécution des contrats relatifs aux emprunts ; - à la conclusion ou la révision des baux et louage des biens ; - et conserve les biens de la commune. A cet effet, il veille à la tenue et à la mise à jour du sommier de consistance des biens de la commune et à leur apurement juridique et prend tous les actes conservatoires relatifs aux droits de la commune ; - aux actes de location, de vente, d’acquisition, d’échange et toute transaction portant sur les biens du domaine privé de la commune ; - les mesures nécessaires à la gestion du domaine public de la commune et délivre les autorisations d’occupation temporaire du domaine public communal avec emprise conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur ; - les mesures nécessaires à la gestion des services publics relevant de la commune ; - les conventions de coopération, de partenariat et de jumelage conformément aux dispositions de l’article 86 ci-dessus ; Loi organique relative aux communes - 39 - - à la prise de possession des dons et legs. Le président du conseil de la commune est l’ordonnateur des recettes de la commune et de ses dépenses. Il préside son conseil, la représente officiellement dans tous les actes de la vie civile, administrative et judiciaire, et veille sur ses intérêts conformément aux dispositions de la présente loi organique et aux lois et règlements en vigueur.