Article 96

Loi organique relative aux communes

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

Le président du conseil dirige les services administratifs de la commune. Il est le chef hiérarchique du personnel de la commune, veille sur la gestion de ses affaires et nomme à tous les emplois de l’administration de la commune conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Le président du conseil de la commune dont le nombre des membres est supérieur à 43, peut nommer un chef de cabinet et un seul chargé de mission travaillant dans ledit cabinet. Toutefois, pour les communes dotées du régime d’arrondissements, le cabinet du président peut être constitué de conseillers dont le nombre peut atteindre quatre (4).

Article 96 - Loi organique relative aux communes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi