Pour l’application de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par : 1. Communication audiovisuelle : toute mise à la disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de télécommunications, de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature qui n’ont pas le caractère d’une correspondance privée ; 2. Contrepartie financière : compensation financière versée par l’attributaire d’une licence ou d’une autorisation à l’issue d’un appel à la concurrence ou d’une procédure de gré à gré ; 3. Distributeur de services : toute personne morale qui établit avec des éditeurs de services des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle mise à la disposition du public par voie hertzienne terrestre, par câble ou par satellite ou par tout autre mode technique. Est également regardée comme distributeur de services toute personne qui constitue une telle offre en établissant des relations contractuelles avec d’autres distributeurs ; 4. Editeur de services : toute personne morale qui assume la responsabilité éditoriale d’un ou de plusieurs services audiovisuels composés de programmes qu’elle a produits, coproduits, fait produire ou acheter, en vue de les diffuser ou de les faire diffuser ; 5. Exigences essentielles : les exigences nécessaires pour garantir, dans l’intérêt général, la sécurité des usagers et du personnel des opérateurs de communication audiovisuelle, la sécurité du fonctionnement du réseau, le maintien de son intégrité, l’interopérabilité des services et celle des équipements terminaux, la protection, l’intégrité et l’authentification des données, la protection de l’environnement et la prise en compte des contraintes d’urbanisme et d’aménagement du territoire ainsi que l’utilisation rationnelle du spectre des fréquences radioélectriques et la prévention de toute interférence préjudiciable entre les systèmes de télécommunications par moyens radioélectriques et d’autres systèmes terrestres ou spatiaux ; 6. Fréquences radioélectriques audiovisuelles : fréquences radioélectriques affectées par l’Agence Nationale de la Réglementation des Télécommunications, ci-après dénommée ANRT, au secteur de la communication audiovisuelle ; 7. Oeuvre audiovisuelle : constituent des oeuvres audiovisuelles les omissions ne relevant pas d’un des genres suivants : oeuvres cinématographiques, journaux et émissions d’information, variétés, jeux, émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, retransmissions sportives, messages publicitaires, télé-achat, autopromotion, services de télétexte ; 8. Ondes radioélectriques ou fréquences radioélectriques : les ondes électromagnétiques se propageant dans l’espace sans guide artificiel ; 9. Opérateur de communication audiovisuelle : toute personne morale, titulaire d’une licence ou d’une autorisation dans les conditions fixées par la présente loi, qui met à la disposition du public un ou plusieurs services de communication audiovisuelle, y compris les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne, par câble, par satellite ou par tout autre mode technique ; 10. Production audiovisuelle : tout programme de radio et/ou de télévision que l’opérateur de communication audiovisuelle conçoit et/ou produit en interne par ses propres moyens ou fait conce- voir et produire par des structures de production du marché ; 11. Production audiovisuelle nationale : toute production audiovisuelle émise en arabe, en amazigh, en dialectes marocains ou, le cas échéant, en tout autre langue dont le contenu est à fort enracine- ment marocain, et dont la personne morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation est installée au Maroc et a recours à des compétences majoritairement nationales ; 12. Production propre : les programmes conçus et/ou produits directement par un opérateur d’un service de communication audiovisuelle. Ces programmes ne peuvent être constitués ni par la diffu- sion répétée ni par la retransmission simultanée ou différée de programmes d’une autre station ; 13. Réseau de services de communication audiovisuelle : toute infrastructure permettant de fournir un service de communication audiovisuelle ; 14. Secteur public de la communication audiovisuelle : ensemble regroupant différents servi- ces audiovisuels à caractère public et sociétés de communication audiovisuelle dont le capital est majoritairement ou entièrement souscrit par l’État et qui assure l’exécution de sa politique en la matière et ce, dans le respect des principes d’égalité, de transparence, de continuité, d’universalité et d’adaptabilité ; 15. Service de communication audiovisuelle : tout service ou ensemble de services diffusant un même programme pour une proportion majoritaire du temps d’antenne de chaque service ; 16. Spectre des fréquences radioélectriques : ensemble des ondes radioélectriques ; 17. Système d’accès conditionnel : tout dispositif technique permettant, quel que soit le mode de transmission utilisé, de restreindre l’accès à tout ou partie d’un ou plusieurs services de communica- tion audiovisuelle au seul public autorisé à les recevoir ; 18. Télécommunication : toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de renseignements de toute nature par fil, optique, radioélectricité ou autres systèmes électromagnétiques tels que déterminés par la loi n°24-96 relative à la poste et aux télécommunications.
Article 1
Loi relative à la communication audiovisuelle
