Pour l’application des dispositions de la présente loi, constitue : 1. Une publicité : toute forme de message radiodiffusé ou télévisé, notamment par des images, des dessins ou formes, des discours écrits ou verbaux, diffusé contre rémunération ou autre contrepartie, destinée à informer le public ou à attirer son attention en vue, soit de promouvoir la fourniture de biens ou services, y compris ceux qui sont présentés sous leur appellation générique, dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole ou de profession libérale, soit d’assurer la promotion commerciale d’une entreprise publique ou privée. Cette définition n’inclut pas les offres directes au public en vue de la vente, de l’achat ou de la location de produits ou en vue de la fourniture de services contre rémunération ; 2. Une publicité clandestine : la présentation verbale ou visuelle, de manière explicite ou implicite, de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d’un producteur de marchandises ou d’un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par l’opérateur de communication audiovisuelle dans un but publicitaire non explicite et risque d’induire le public en erreur sur la nature d’une telle présentation. Une présentation est considérée comme intentionnelle notamment lorsqu’elle est faite contre rémunération ou toute autre forme de paiement ; 3. Une publicité interdite : a - la publicité contenant des éléments de discrimination en raison de la race, du sexe, de la nationa- lité ou de la religion, des scènes dégradantes pour la dignité de la personne humaine ou qui portent atteinte à ses droits, ou des scènes de violence, des incitations à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l’environnement ; b - la publicité de nature politique ; c - celle comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur les consommateurs ; d - celle de nature à porter préjudice moral ou physique aux mineurs et ayant, notamment, pour objet : • d’inciter directement les mineurs à l’achat d’un produit ou d’un service en exploitant leur inexpé- rience ou leur crédulité ou d’inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d’acheter les produits ou les services concernés ; • d’exploiter ou altérer la confiance particulière des mineurs à l’égard de leurs parents, enseignants et des personnes ayant une autorité légitime sur eux ; • présenter, sans motif légitime, des mineurs en situation dangereuse. e - celle comportant, sous quelque forme que ce soit, des indications de nature à induire les citoyens en erreur ou à violer leur droit à la confidentialité des informations relatives à l’état de leur santé, ou comportant des indications mensongères sur la santé ou incitant à la pratique illégale de médecine ou de charlatanisme ; f - celle comportant le dénigrement d’une entreprise, d’une organisation, d’une activité industrielle, commerciale, agricole ou de services ou d’un produit ou d’un service, que ce soit en tentant de lui attirer le mépris ou le ridicule public ou par tout autre moyen. 4. Un parrainage : toute contribution d’une entreprise publique ou privée au financement de program- mes dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses réalisations ; 5. Une publicité non commerciale : tout message diffusé contre rémunération ou paiement similaire et qui réunit les conditions suivantes : a - être diffusé dans le but de servir l’intérêt général ; b - être demandé par une personne publique, quelle qu’en soit la forme, par un organisme non commercial placé sous le contrôle, la tutelle ou la dépendance des pouvoirs publics, par une institution internationale de droit public ou de droit privé ou par une organisation ou association professionnelle, sociale, culturelle, scientifique ou sportive ; c - ne comporter aucune indication de marque de produits ou de services ni aucune allusion à une telle marque tant par la forme du message que par son identification à un message similaire mais comportant cette allusion. Les produits ou les services ne peuvent être présentés que sous une déno- mination générique ; d - ne mentionner aucun nom d’entreprise ou de personnes morales autres que celles visées au point b ci-dessus et n’y faire aucune allusion tant par la forme du message que par son identification à un message similaire mais comportant cette allusion. 6. Une autopromotion : tout message diffusé à l’initiative d’un opérateur de communication audiovi- suelle et qui vise à promouvoir ses propres programmes ou des produits connexes directement dérivés de ces programmes et destiné expressément à permettre au public de tirer tous les avantages de ces programmes ou d’intervenir dans ces programmes ; 7. Un télé-achat : la télédiffusion d’offres faites directement au public en vue de la fourniture, moyennant paiement, de biens meubles ou immeubles, ou de services ou de droits et d’obligations s’y rapportant. Chapitre 2 : Principes généraux
Article 2
Loi relative à la communication audiovisuelle
