Article 14

Loi relative à la communication audiovisuelle

77-03Loi n° 77-03 · éd. arabe consolidée au 05-08-2021 (incl. lois 83-13, 96-14, 66-16, 16-18)

Font l’objet d’une autorisation, dans les formes fixées par le présent titre : • la diffusion d’émission audiovisuelle par des organisateurs de manifestations d’une durée limitée et d’intérêt culturel, commercial ou social, tels que les festivals, les foires et salons commerciaux, les manifestations d’appel à la générosité publique ; • l’établissement et l’exploitation à titre expérimental de réseaux de communication audiovisuelle ; • la distribution par des opérateurs n’ayant pas leur siège sur le territoire national de services audiovisuels à accès conditionnel par satellite.