Font l’objet d’une autorisation, dans les formes fixées par le présent titre : • la diffusion d’émission audiovisuelle par des organisateurs de manifestations d’une durée limitée et d’intérêt culturel, commercial ou social, tels que les festivals, les foires et salons commerciaux, les manifestations d’appel à la générosité publique ; • l’établissement et l’exploitation à titre expérimental de réseaux de communication audiovisuelle ; • la distribution par des opérateurs n’ayant pas leur siège sur le territoire national de services audiovisuels à accès conditionnel par satellite.
Article 14
Loi relative à la communication audiovisuelle
