Article 21

Loi relative à la communication audiovisuelle

77-03Loi n° 77-03 · éd. arabe consolidée au 05-08-2021 (incl. lois 83-13, 96-14, 66-16, 16-18)

Un opérateur de communication audiovisuelle déjà titulaire d’une licence, ou une personne physique ou morale en faisant partie, peut détenir, directement ou indirectement, une participation au capital social et/ou des droits de vote d’un autre opérateur titulaire d’une licence ayant le même objet social. Toutefois, cette participation ne peut dépasser 30% du capital ou des droits de vote, ne doit pas être de nature à lui conférer le contrôle de la société dans laquelle il détient ladite participation, et ne peut en aucun cas être permise que dans la mesure où elle ne porte pas atteinte au principe de la pluralité d’opérateurs et qu’elle n’induit pas une position dominante. Un opérateur de communication audiovisuelle déjà titulaire d’une licence, ou une personne physique ou morale en faisant partie, agissant seul ou de concert avec d’autres actionnaires, ne peut détenir le contrôle d’un autre opérateur titulaire d’une licence ayant le même objet social.