Article 35

Loi relative à la communication audiovisuelle

77-03Loi n° 77-03 · éd. arabe consolidée au 05-08-2021 (incl. lois 83-13, 96-14, 66-16, 16-18)

La demande d’autorisation de commercialisation du service prévu à l’article ci-dessus est introduite auprès de la Haute Autorité par la société représentante. Ladite demande doit être accompagnée d’un dossier comportant : • l’identité de la société distributrice et la législation nationale qui en régit l’activité ; • l’identité et la nationalité de ses administrateurs ou de ses responsables sociaux ; • la composition du capital de la société distributrice ; • l’accord entre la société distributrice et son représentant ; • la composition et la structure de l’offre de services et les modalités de commercialisation de ces services ; • les dispositions de vente d’espaces publicitaires éventuelle.