La déclaration visée à l’article 16 ci-dessus est déposée auprès de la Haute Autorité par le promoteur immobilier ou le propriétaire de l’immeuble ou le syndic ou leurs mandataires. Il en est immédiate- ment donné récépissé. Elle doit contenir les informations suivantes : • les modalités d’ouverture du service ; • la couverture géographique ; • les conditions d’accès ; • la nature et le contenu des prestations objet du service. Le directeur général relevant de la Haute Autorité peut mandater les autorités locales de charger leurs agents d’effectuer tout contrôle jugé nécessaire visant à s’assurer de la sincérité de ladite déclaration, ainsi que de la conformité du réseau et des prestations, objet du service déclaré, aux dispositions de la présente loi et des textes en vigueur. Chapitre 4 : Dispositions communes
Article 37
Loi relative à la communication audiovisuelle
