Le personnel en fonction à la R.T.M et au S.A.P à la date visée à l’article 54 ci-dessus est transféré à la S.N.R.T. La situation conférée par le statut particulier du personnel de la S.N.R.T au personnel transféré en vertu du premier alinéa ci-dessus, ne saurait en aucun cas être moins favorable que celle détenue par les intéressés à la date de leur transfert. Les services effectués par ledit personnel à la R.T.M et au S.A.P sont considérés comme ayant été effectués au sein de la S.N.R.T. Nonobstant toutes dispositions contraires, le personnel transféré continue à être affilié, pour le régime des pensions aux caisses auxquelles il cotisait à la date de son transfert. Nonobstant toutes dispositions contraires de la loi relative aux sociétés anonymes, les statuts de la S.N.R.T fixent les conditions de participation du personnel à l’organe dirigeant de la société. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 57
Loi relative à la communication audiovisuelle
