Article 58

Loi relative à la communication audiovisuelle

77-03Loi n° 77-03 · éd. arabe consolidée au 05-08-2021 (incl. lois 83-13, 96-14, 66-16, 16-18)

En cas de brouillage d’autres émissions et particulièrement celles des services publics sensibles ou si des modifications sont apportées par des conventions et accords internationaux, la Haute Autorité peut, en coordination avec I’A.N.R.T, imposer des modifications aux fréquences assignées et/ou en suspendre l’exploitation, même si elle répond aux prescriptions relatives à l’offre, à la mise sur le marché, à la mise en service, à la mise en place et à l’exploitation qui lui sont applicables.